| Loi N°2010/002 du 13 AVRIL 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées |
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Une Loi révolutionnaire portant Protection et Promotion des Personnes Handicapées vient d'être promulguée au Cameroun . Les Personnes Handicapées du Cameroun expriment leur profonde reconnaissance tant au Gouvernement qu'à toute la communauté nationale, pour l'aboutissement heureux de ce long processus . Nous attendons impatiemment la publication des textes d'application de cet important Instrument juridique dans la promotion des Droits des Personnes Handicapées .
République du cameroun paix
-travail - patrie
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Loi N°2010/002 du 13 AVRIL 2010 portant
protection et promotion des personnes handicapées
L’Assemblée
Nationale a délibéré et
adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Des dispositions générales
ARTICLE 1er.- La présente loi porte protection et
promotion des personnes handicapées.
A ce titre
elle vise :
-
La prévention du handicap ;
-
La réadaptation et l’intégration psychologique, sociale et économique de
la personne handicapée ;
-
La promotion de la solidarité nationale à l’endroit des personnes
handicapées.
Article 2. – Au sens de la
présente loi, les définitions ci-après sont admises :
-
Handicap : une limitation des possibilités
de pleine participation d’une personne présentant une déficience à une activité
dans un environnement donné ;
-
Personne handicapée : toute personne dans l’incapacité
d’assurer par elle-même tout ou une partie des nécessités d’une vie
individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience physique ou mentale,
congénitale ou non ;
-
Déficience : toute perte de substance ou
altération d’une fonction ou d’une structures psychologique physiologique, ou
anatomique ;
-
Incapacité : toute réduction temporaire,
partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon ou dans
les limites considérées comme normales pour une être humain ;
-
Invalidité : état d’une personne dont la
capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite
d’une manière permanente et s’évalue en pourcentage ;
-
Infirmité : situation dans laquelle se
trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non, se retrouve avec
un organe ou un membre amputé ou défectueux.
Article 3.- le
terme « personne handicapée » s’applique aux catégories
suivantes : Les handicapés physiques, les handicapés mentaux et les
polyhandicapés.
1-
Handicapés physiques :
-
Handicapés moteurs ;
-
Handicapés sensoriels : aveugles, mal voyants, sourd, sourds-muets,
muets, malentendants ;
2-
Handicapés mentaux : débiles, autistes, infirmes moteurs cérébraux,
mongoliens, micro et macrocéphales, malades psychiatriques et épileptiques
3-
Les polyhandicapés : dans cette catégorie se retrouvent les
personnes porteuses de plus d’un handicap.
Article 4.- (1) La
déficience est constatée par un médecin ayant qualité. Celui-ci délivre un
certificat médical spécial et gratuit.
(2) le certificat médical spécial indique la nature de la
déficience, ainsi que le taux d’incapacité ou d’invalidité y afférent.
(3) les modalités de délivrance du certificat médical
spécial sont déterminées par voie réglementaire.
Article 5.- (1) la
prévention du handicap, la réadaptation et l’intégration psychologique, sociale
et économique de la personne handicapée constitue une obligation de solidarité
nationale.
(2) L’Etat, les familles, les personnes physiques ou
morales associent leur intervention pour concrétiser l’obligation visée à
l’alinéa (1) ci-dessus.
(3) Les acteurs cités à l’alinéa (2) ci-dessus assurent
aux personnes handicapées l’accès aux institutions et aux structures ouvertes à
l’ensemble de la population ainsi que l’insertion et le maintien de ces
personnes dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
Chapitre II
de la prevention du handicap
Article 6.- (1) On
entend par prévention, toute action visant à empêcher la survenue des
déficiences motrices, sensorielles et/ou mentales ou à réduire la limitation
fonctionnelle.
(2) sont considérées comme mesures de prévention :
-
La prévention médicale ;
-
La prévention sociale.
Section
I
De la
prevention medicale
Article 7.- La
prévention médicale comprend :
-
Les mesures de lutte contre les maladies endémiques ;
-
Les visites médicales prénuptiales, prénatales, et post-natales ;
-
Les visites médicales dans les établissements scolaires et
universitaires ;
-
Les visites médicales en milieu professionnel.
Article 8.-
l’Etat, et les collectivités territoriales décentralisées garantissent l’accès
à la vaccination et prennent toutes les mesures d’éducation sanitaire et
d’hygiène publique pour éviter la survenue du handicap.
Article 9.- (1)
Les futurs conjoints sont tenus d’effectuer les visites prénuptiales.
(2) les parents sont tenus de faire procéder à la
vaccination, aux visites prénuptiales, prénatales et post-natales au profit de
leurs enfants.
(3) lors de la visite prénuptiales, prénatales et
post-natales, le personnel médical effectue le dépistage systématique du
handicap et informe les intéressés sur les résultats ainsi que l’action
médicale à entreprendre. Il réfère les intéressés, le cas échéant, au service
social.
Article 10.- la
famille, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou
privées qui décèlent une déficience doivent en informer le Service Social le
plus proche pour l’organisation de la prise en charge.
Article 11.- Des
examens médicaux systématiques des élèves, étudiants et travailleurs doivent
être faits, chaque année en vue de dépister tout handicap.
Section
II
de la
prevention sociale
Article 12.- La
prévention sociale comprend :
-
Les mesures de sécurité ayant pour objet d’éviter les accidents dans
différents milieux ;
-
La prévention des déficiences résultant de la pollution de
l’environnement et des conflits armés.
Article 13.- l’Etat
et les collectivités territoriales décentralisées s’engagent à organiser les
campagnes d’information, d’éducation et de communication en vue de la
prévention des maladies invalidantes.
Article 14.- les
collectivités territoriales décentralisées, les administrations publiques et
privées doivent prendre des mesures d’hygiène et de sécurité sur les lieux de
travail et de vie, pour éviter des accidents susceptibles de créer ou
d’aggraver une déficience.
Article 15.- l’Etat
et les collectivités territoriales décentralisées prennent toutes les mesures
nécessaires pour prévenir les handicaps résultant :
-
Des violences domestiques ;
-
Du fait des édifices publics ;
-
De la pollution de l’environnement ;
-
Des catastrophes naturelles ;
-
De la circulation ferroviaire, routière, aérienne et maritime ;
-
Des conflits armés ;
-
Des violences de toute autre nature.
Chapitre III
de la readaptation de la
personne handicapée
Article 16.- (1) La
réadaptation vise à permettre à la personne handicapée d’atteindre et de
préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel,
intellectuel, psychosocial et à la doter ainsi des moyens d’acquérir une plus
grande autonomie.
(2) Elle comprend :
-
L’accompagnement psychosocial de la personne handicapée ;
-
La réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle de la personne
handicapée ;
-
L’éducation spéciale de la personne handicapée.
Section
I
de
l’accompagnement psycho social
de la
personne handicapée
Article 17. -
L’accompagnement psychosocial vise le renforcement psychologique, le
développement de l’estime de soi, le raffermissement des relations avec les
milieux de vie, en vue de réconcilier la personne handicapée avec elle-même et
avec son environnement.
Article 18.- Le
travailleur social est responsable de la coordination de toutes les actions
concourant à l’accompagnement psychosocial de la personne handicapée.
Article 19.- (1)
les personnes handicapées indigentes n’ayant pu acquérir un minimum
d’autonomie, et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale et des
soins constants, bénéficient d’une allocation d’invalidité dont le montant et
les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire.
(2) En cas d’incompatibilité avec une vie familiale
normale, les personnes visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont exceptionnellement
et provisoirement accueillies dans des instituions spécialisées.
(3) dans les cas cités aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la
famille bénéficie d’une assistance sociale et technique.
Section
II
de la
readaptation medicale et de reeducation
fonctionnelle
de la personne handicapée
Article 20.- La
réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle concernent notamment la
chirurgie orthopédique, l’ergothérapie, la physiothérapie, l’appareillage et la
pratique des activités physiques et sportives.
Article 21.- (1)
L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et
éventuellement les organisations internationales mettent en place des
institutions de réadaptation médicale et de rééducation fonctionnelle de la
personne handicapée.
(2) Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement
desdites institutions sont fixées par voie réglementaire.
Article 22.- (1)
Les personnes handicapées reconnues indigentes et titulaires d’une carte
nationale d’invalidité prévue à l’article 41 ci-dessous bénéficient d’une prise
en charge totale ou partielle par l’Etat, dans les institutions spécialisées et
les formations sanitaires, publiques ou privées en ce qui concerne leur
réadaptation médicale et leur rééducation fonctionnelle.
(2) La prise en charge prévue à l’alinéa 1 ci-dessus
s’étend aux consultations, aux examens de laboratoire, de radiographie ou
d’imagerie médicale, aux hospitalisations, aux évacuations sanitaires et à
l’achat de certains médicaments.
(3) les modalités de prise en charge prévues aux alinéas
(1) et (2) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 23.- (1)
L’Etat subventionne certains produits et matériels destinés au traitement des
pathologies particulières ou à la rééducation fonctionnelle.
(2) Les modalités d’application des dispositions de
l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par un texte particulier.
Section III
de l’education speciale de la personne
handicapee
Article 24.-
L’éducation spéciale consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels,
mentaux et polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de
leur permettre d’accéder à une scolarisation normale et, plus tard, à une
formation professionnelle.
Article 25.- (1)
L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et
éventuellement les organisations internationales mettent en place des
structures d’éducation intégrative et des établissements de formation des
formateurs par type de handicap.
(2) Les modalités de création, d’organisation et de
fonctionnement desdites structures sont fixées par voie réglementaire.
Article 26.- (1)
L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile
assurent la formation initiale et continue du personnel spécialisé dans
l’encadrement des personnes handicapées.
(2) L’Etat subventionne les équipements didactiques
destinés à l’encadrement des personnes handicapées à besoins éducatifs
spéciaux.
chapitre iv
de l’integration socio-economique
de la personne handicapee
article 27 : (1) L’intégration concerne toute
mesure sociale, et économique garantissant la pleine participation des
personnes handicapées à la vie en société.
(2)
l’Etat encourage la présence des personnes handicapées dans différentes
instances de la vie sociale et politique.
(3)
L’intégration socio-économique des personnes handicapées comprend :
- L’accès à l’éducation et à la
formation professionnelle ;
- L’accès à l’information et aux
activités culturelles ;
- L’accès aux infrastructures, à
l’habitat et aux transports ;
- L’accès aux sports et
loisirs ;
- L’accès à l’emploi.
SECTION I
DE L’ACCES A L’EDUCATION ET A LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES
Article 28 : l’Etat prend les mesures particulières pour garantir l’accès des personnes
handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle.
Ces mesures comprennent :
-
La prise en charge matérielle et financière ;
-
L’appui pédagogique.
-
Article 29 : (1)
L’Etat contribue à la prise en charge des dépenses d’enseignement et de
première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés
indigents.
(2) Cette prise en
charge consiste en l’exemption totale ou partielle des frais scolaires et
universitaires et l’octroi des bourses.
(3) La prise en
charge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s’étend aux enfants nés des parents
handicapés indigents.
Article 30 :
Les enfants et adolescents frappés d’un handicap de quelque nature que ce soit,
bénéficient de condition d’éducation et d’apprentissage adaptées à leur état.
Article 31 :
Les élèves et étudiants handicapés bénéficient des mesures particulières notamment
la dispenses d’âge, la mise à disposition d’un matériel didactique adapté et
d’enseignements spécialisés.
SECTION
II
DE
L’ACCES A L’INFORMATION ET AUX ACTIVITES CULTURELLES
Article 32 : L’Etat, les collectivités
territoriales décentralisées et la société civile prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter :
- L’accès des personnes handicapées
aux technologies de l’information et de la communication ;
- La participation des personnes
handicapées aux productions et aux créations artistiques ;
- L’accès des personnes handicapées aux
équipements, aux activités et aux métiers culturels.
SECTION
IIi
DE
L’ACCES Aux INFRAsTructures,
a l’habITA
et Aux Transport
Article
33.- (1)
Les bâtiments et institutions publics et privés ouverts au public doivent être
conçus de façon à faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées.
(2) Au moment de
leur rénovation ou lors des transformations importantes, les bâtiments et
installations existants publics et privés, ouverts au public doivent être réaménagés
de façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées.
(3) L’autorisation
de construire ou d’exploiter est subordonnée au respect des dispositions des
alinéas 1 et 2 ci-dessus.
(4) La construction
des voies de communication doit prendre en compte les aménagements réservées aux
personnes handicapées.
Article
34.- L’Etat, les collectivités territoriales et la société
civile prennent des mesures préférentielles d’accès des personnes handicapées à
l’habitat social.
Article 35.- (1) Les
personnes handicapées, titulaires d’une carte nationale d’invalidité,
bénéficient des mesures de préférentielles dans les transports publics et
privés notamment :
-
La réduction du tarif ;
-
La priorité à l’embarquement et au débarquement ;
-
Les places réservées.
(2) Les modalités d’application
des dispositions des l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.
Section
IV
de
l’acces aux transports et aux loisirs
Article 36.-
L’Etat, les collectivités territoriales et la Société civile prennent toutes
les dispositions utiles pour la promotion du sport et des loisirs des personnes
handicapées et organisent leur participation aux compétitions internationales.
Article 37.- Un
programme d’éducation physique et sportive pour personnes handicapées doit
figurer dans les systèmes scolaires et universitaires.
Section V
de
l’acces a l’emploi de la personne handicapée
Article 38.- (1)
Les personnes handicapées justifient d’une formation professionnelle ou
scolaire bénéficient des mesure préférentielles, notamment la dispense d’âge
lors des recrutements aux emplois publics et privés par rapport aux personnes
valides, lorsque le poste est compatible avec leur état.
(2) A qualification égale, la priorité de recrutement est
accordée à la personne handicapée.
Toutefois, elles ne peuvent être
soumises qu’aux épreuves compatibles avec leur condition.
(3) En aucun cas, le handicap ne peut constituer un motif
de rejet de leur candidature ou de discrimination.
Article 39.- (1)
Les personnes handicapées qui, du fait de la sévérité de leur handicap, ne
peuvent affronter les conditions normales de travail en milieu naturel,
bénéficient des emplois protégés.
(2) Est réputé emploi protégé, le poste de travail
aménagé en tenant compte des possibilités fonctionnelles et des capacités de
rendement de personne handicapée.
Article 40.- (1)
L’Etat, les collectivités territoriales, la Société civile encouragent les
personnes handicapées à créer des entreprises individuelles et des
coopératives.
(2) l’encouragement des personnes handicapées se faits
par :
-
Des facilités fiscales et douanières accordées selon le cas et sur
proposition du Ministre chargé des Affaires Sociales ;
-
L’octroi de l’aide à l’installation ;
-
La mise à disposition des encadreurs techniques ;
-
Des garanties de crédit et l’appui technique des organismes publics au
développement, notamment dans le cadre des études et du suivi des projets.
(3) des conventions signées entre les acteurs visés aux
alinéas (1) et (2) ci-dessus et le Ministre chargé des Affaires Sociales
déterminent les modalités de leur partenariat.
Chapitre V
des dispositions particulières
Article 41.- il est institué au profit des
personnes handicapées une carte nationale d’invalidité dont les modalités
d’établissement et de délivrance sont fixées par voie réglementaire.
Article 42.- la couverture des charges
relatives aux interventions ci-après est effectuée par le concours de la
solidarité nationale :
- La prise en charge financière des
dépenses d’éducations et de première formation professionnelle ;
- Les compensations des prises en
charge médicales et les facilités fiscales prévues à l’article 40
ci-dessus ;
- L’allocation d’invalidité prévue
à l’article 19 ci-dessus ;
- L’aide à l’habitat ;
- Les subventions aux organisations
privées œuvrant dans l’encadrement des personnes handicapées ;
- L’appui à la création des œuvres
de l’esprit ;
- L’appui à la construction des
équipements et infrastructures adaptés aux personnes handicapées ;
- L’appui à l’éducation
spéciale ;
- L’appui à la réadaptation et à la
rééducation fonctionnelle ;
- L’appui à l’aménagement des postes
de travail pour personnes handicapées
- Toutes autres interventions
relevant de la solidarité nationale.
Chapitre
VI
des
dispositions penales
Article 43.- Est puni d’un emprisonnement de
trois (03) moi à trois (03) ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA,
quiconque :
a) Délivre indûment une carte
nationale d’invalidité ;
b) Délivre une fausse pièce donnant
lieu aux avantages reconnus à la personne handicapée.
Article 44.- Les peines prévues à l’article
43 ci-dessus s’appliquent à toute personne qui :
a) Se fait établir ou utilise une
fausse carte nationale d’invalidité ;
b) Simule le handicap pour
solliciter la générosité ou tromper la vigilance d’autrui ;
c) Ayant des moyens de subsistance
ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en quelque lieu
que ce soit.
Article 45.- Sont punis d’un emprisonnement
de trois (03) à six (06) mois et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les responsables d’établissements
scolaires, professionnels et universitaires, les employeurs ou dirigeants
d’entreprise qui font une discrimination dans l’admission, le recrutement ou la
rémunération des personnes handicapées.
Articles 45.- Est puni des peines prévues à
l’article 242 du code pénal quiconque refuse de fournir une prestation due à
une personne handicapée conformément à la présente loi et ses textes
d’application.
Chapitre
VII
des
dispositions finales
Article 47.- Les textes réglementaires
précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente
loi.
Article 48.- La présente loi, qui abroge
toutes les dispositions antérieurs contraires, sera enregistrée, publiée
suivant la procédure d’urgence puis insérée au journal Officiel en français et
en anglais.-
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